Le Programme des Réseaux de centres d’excellence dirigés par l’entreprise (RCE-E) est un programme fédéral administré conjointement par le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG), les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) et le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH), Industrie Canada et Santé Canada. Le programme est géré par le Comité de direction des RCE composé des présidents des trois organismes subventionnaires, des sous-ministres de l’Industrie et de la Santé, et du président de la Fondation canadienne pour l’innovation (à titre d’observateur). L’administration courante est assurée par le Secrétariat des RCE, formé de membres du personnel des trois organismes subventionnaires.
Le but du Programme des RCE-E est de financer des réseaux de recherche collaboratifs d’envergure pour encourager l’innovation dans le secteur privé en vue d’assurer aux Canadiens des retombées sur le plan de l’économie, de la santé, de la société et de l’environnement et promouvoir un avantage entrepreneurial.
Les organismes bénéficiaires admissibles à recevoir des fonds provenant d’une subvention du Programme des RCE-E sont :
Tous les secteurs industriels canadiens sont considérés comme admissibles au programme, bien que le Comité de direction des RCE puisse spécifier des domaines de recherche pour les fonds du Programme des RCE‑E. En 2008, le concours ciblait les cinq (5) domaines de recherche prioritaires suivants :
Le Comité de direction des RCE déterminera, avant chaque concours, la pertinence de cibler des domaines stratégiques précis dans le cas des nouveaux RCE-E, en tenant compte des points suivants :
Le but du programme est atteint par l’investissement dans des réseaux de centres d’excellence dirigés par l’entreprise qui procurent les avantages suivants :
Afin que les objectifs du Programme soient atteints, les demandes sont évaluées en fonction de trois critères, soit les avantages pour le Canada, les antécédents et le potentiel des candidats et les forces du plan stratégique.
Les trois critères du programme sont énoncés ci-dessous :
Les lignes directrices en ce qui concerne le critère « Avantages pour le Canada » sont explicitées à l’annexe A.
Les RCE-E retenus sont évalués en fonction de ces mêmes critères à chaque étape d’évaluation pour la durée de la subvention, soit au moment du rapport d’étape annuel et du rapport final.
Un RCE-E peut être financé pendant une seule période maximale de quatre ans. Afin de garantir que seulement la recherche qui répond à des critères d’excellence est financée, le Programme des RCE‑E utilise un processus d’examen par les pairs en deux temps.
Les candidats présentent une lettre d’intention décrivant la vision du RCE-E dans le contexte des besoins communs de leur secteur particulier pour les cinq à dix prochaines années, les principaux défis et obstacles en matière de R et D et de commercialisation selon le réseau, et la manière dont le réseau proposé fera face à ces défis et obstacles par des stratégies innovantes et concurrentielles.
La lettre d’intention inclut également une description de la structure du RCE-E, de ses opérations, de ses activités prévues, du financement requis, des membres potentiels, ainsi que des partenaires financiers et de leurs obligations et contributions respectives (en argent et en nature). Le RCE-E doit décrire en détail les avantages attendus sur le plan de la recherche et de la commercialisation pendant la durée du projet et au-delà, et joindre des lettres d’appui de toutes les organisations ayant une participation financière. Le RCE-E doit décrire la participation des sociétés au réseau, ainsi que des chercheurs du milieu universitaire, du secteur public et du secteur privé, s’il y a lieu.
Le Comité consultatif du secteur privé (CCSP) évalue les lettres d’intentions en fonction des critères de sélection du programme et recommande une liste abrégée de candidats au Comité de direction des RCE en vue de la deuxième étape, la présentation de la demande détaillée.
Une demande détaillée au Programme des RCE‑E consiste en :
Le plan stratégique décrit les activités proposées par le RCE-E pour obtenir les avantages en matière de recherche et de commercialisation prévus dans son programme. Les candidats doivent fournir l’information requise pour permettre aux comités d’examen d’évaluer le lien avec les autres sources de financement (obtenue ou sollicitée) et de recommander le montant de la subvention du Programme des RCE-E. Advenant qu’on ne fournisse pas de renseignements adéquats pour permettre à un comité d’évaluer le lien avec d’autres sources d’appui, le comité peut recommander de réduire l’appui ou de ne pas l’accorder.
Le contenu détaillé du plan stratégique se trouve dans l'annexe H.
Pour chaque concours, le Comité de direction des RCE nomme des comités d’experts formés de spécialistes canadiens et internationaux. Ces comités d’experts fournissent une évaluation détaillée des forces et des faiblesses pour chaque critère de sélection et font des recommandations quant à la justification du budget demandé. Les rapports d’évaluation sont transmis au CCSP.
Le CCSP examine chaque demande et les rapports des comités d’experts, la pertinence de la demande par rapport au but et aux objectifs du Programme des RCE‑E, ainsi que la pertinence du RCE-E proposé relativement au domaine cible. Le CCSP transmet ses recommandations de financement au Comité de direction des RCE, qui prend la décision finale. Les décisions du Comité de direction des RCE sont finales et sans appel. Un rapport d’évaluation confidentiel pour chaque demande est mis à la disposition du groupe de candidats concerné.
Vu la nature multidisciplinaire des propositions, le financement d’un réseau donné peut être assuré par plus d’un organisme subventionnaire, si bien que le Secrétariat des RCE est le principal point d’interaction pour tous les RCE-E.
Chaque RCE-E doit avoir une structure administrative permettant de gérer un programme multidisciplinaire et multi‑organisationnel complexe. Le Secrétariat des RCE doit être informé de tous changements d’importance qui modifieraient la mission générale, le programme de recherche et/ou les activités du RCE-E. Le RCE-E doit définir par écrit les rôles et les responsabilités des personnes clés au sein de l’organisation.
Chaque RCE-E doit nommer un conseil d’administration qui assume la responsabilité générale de la gestion, de la direction et la responsabilité financière du RCE-E. À titre de cadre supérieur, le directeur du réseau rend compte des activités du RCE-E au conseil d’administration. Une description détaillée des rôles et des responsabilités du conseil d’administration est présentée à l’annexe B.
Un membre du personnel du Secrétariat des RCE, également appelé agent de liaison des RCE, est assigné à chaque réseau. Le rôle de cette personne est d’assurer un suivi des
progrès du réseau et de veiller à ce que le RCE-E ait une structure de responsabilité qui respecte les lignes directrices en matière de financement du Programme des RCE-E. L’agent de liaison des RCE est la principale personne-ressource pour chaque RCE-E au Secrétariat des RCE. L’agent de liaison des RCE assistera à titre d’observateur aux réunions du conseil d’administration et également à diverses réunions des comités du RCE-E. Si l’agent de liaison des RCE ne peut pas assister à une réunion du conseil d’administration ou d’un des comités, le Secrétariat des RCE assignera quelqu’un d’autre pour le remplacer.
Après l’annonce de la décision de financement et avant le premier versement de la subvention, une entente de financement doit être signée par les représentants d’un ou plusieurs des organismes subventionnaires et le RCE-E. L’entente de financement énonce les conditions qui s’appliquent en vertu du Programme des RCE‑E.
Le versement des fonds de la subvention aux membres du réseau par le Programme des RCE‑E est assujetti à la signature d’une entente de réseau énonçant les règles de fonctionnement du RCE-E ainsi que les droits et les obligations de ses chercheurs et de ses membres. Avant que des fonds soient transférés à un membre du RCE-E, une copie signée de l’entente du réseau doit être acheminée au Secrétariat des RCE. Les fonds de contrepartie fournis par les organisations participantes ne seront considérés comme une aide de contrepartie que si les organisations en question ont signé une entente de réseau.
Tous les chercheurs qui font partie du RCE-E doivent signer une déclaration selon laquelle ils s’engagent à respecter les conditions de l’entente de réseau. Aucune modification ne peut être apportée au corps de l’entente de
réseau sans l’approbation préalable des signataires de l’entente de réseau et du Comité de direction des RCE.
L’entente de réseau doit inclure au minimum cinq clauses principales qui portent sur i) la diffusion des connaissances, ii) la gestion de la propriété intellectuelle, iii) la commercialisation, iv) le partage des coûts et des avantages, et v) l’équipement. Chacun de ces éléments à négocier de l’entente de réseau est décrit ci-après.
Normalement, les résultats de la recherche financée avec des fonds publics doivent être publiés ou diffusés à la communauté au moment opportun. Comme le Programme des RCE-E encourage le transfert des connaissances et de la technologie vers le secteur des utilisateurs et vice-versa, il peut être nécessaire de faire protéger la propriété intellectuelle résultant de la recherche financée par le réseau avant son dévoilement sur une tribune publique. Un délai raisonnable avant la publication (en général ne dépassant pas six mois et ne retardant pas si possible l’obtention de grades par les étudiants) ou d’autres arrangements peuvent être négociés pour éviter de mettre en péril le potentiel commercial par un dévoilement prématuré.
Les dispositions concernant les droits de propriété intellectuelle et la cession de cette propriété résultant de la recherche financée par un réseau doivent être régies par l’entente de réseau et y être décrites.
Les chercheurs sont tenus de divulguer rapidement et simultanément au RCE-E et aux membres pertinents du RCE-E la propriété intellectuelle issue des activités financées par le RCE-E.
Les détenteurs des droits sur la propriété intellectuelle issue des activités de recherche financées par le réseau, ou l’agent qui les représente, devront consulter les principaux intéressés (les administrateurs du réseau, les membres du réseau et les chercheurs) sur les questions de commercialisation.
Les membres du RCE-E qui sont du secteur universitaire et leurs chercheurs doivent conserver dans toute la mesure du possible le droit d’utiliser à des fins non commerciales dans des recherches futures et l’enseignement les connaissances ou la propriété intellectuelle générée.
Au moment d’accorder à une entreprise des droits exclusifs d’exploitation de la propriété intellectuelle issue de recherches financées par le réseau, l’agent ou les détenteurs des droits sur la propriété intellectuelle ne devront ménager aucun effort pour optimiser les avantages qu’en retirera le Canada dans le contexte national et international, y compris la possibilité de développer de nouvelles entreprises réceptrices canadiennes. La diligence raisonnable dont ils feront preuve pour optimiser les avantages qu’en retirera le Canada dépend en partie de la nature des activités de commercialisation et des débouchés. Le Comité de direction des RCE se réserve le droit d’imposer les sanctions qu’il jugera pertinentes, s’il constate des signes de négligence. Les lignes directrices en ce qui concerne le principe « Avantages pour le Canada » sont détaillées à l’annexe A.
On doit reconnaître les contributions des membres du réseau au RCE-E en leur accordant un accès privilégié à l’exploitation commerciale de la propriété intellectuelle, selon des modalités reflétant la nature et l’importance de leurs contributions. Les arrangements avec chaque membre doivent être mis par écrit dans une entente de réseau.
Les ententes conclues pour établir à qui appartient la propriété intellectuelle découlant de la recherche financée par le réseau doivent tenir compte de l’objectif du Programme des RCE-E qui est de créer des liens entre les entreprises du secteur privé, les universités et les organisations sans but lucratif. Cela sous-entend un partage des avantages éventuels entre les membres en proportion de leurs contributions respectives, ainsi que le partage des coûts qu’impose la protection de la propriété intellectuelle.
L’entente de réseau doit inclure des dispositions relatives à l’emplacement et à la propriété de l’équipement acquis avec les fonds du RCE-E. Ces dispositions doivent englober la contribution et l’utilisation des membres du réseau et d’autres organisations pendant et après le cycle de financement de quatre ans des RCE. Le Secrétariat des RCE recommande que tout appareil, qu’il doive être partagé ou non entre différents membres, n’ait qu’un propriétaire. Le Secrétariat des RCE recommande que le propriétaire choisisse un emplacement fixe pour l’appareil, et en fonction de sa mobilité, établisse un calendrier d’accès pour toute la durée du cycle de financement du RCE-E. Le sort de l’équipement après le cycle de financement par le Programme des RCE-E doit aussi être prévu dans l’entente de réseau.
Le RCE-E doit s’engager à respecter les exigences relatives à l’intégrité de la recherche. Reconnaissant que la responsabilité de hautes normes de conduite dans la recherche et les travaux d’érudition incombe aux auteurs de cette recherche et de ces travaux, le conseil d’administration donnera l’assurance au Secrétariat des RCE que les chercheurs du réseau adhéreront aux principes de la Politique inter conseils sur l’intégrité de la recherche et des travaux d’érudition (pour en savoir plus, voir
www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/Policies-Politiques/tpsintegrity-picintegritie_fra.asp).
De plus, il est recommandé au RCE-E d’avoir au sein de son conseil d’administration au moins un membre qui possède de l’expérience en éthique et en intégrité de la recherche (voir l’annexe B).
Le RCE-E accepte :
Le RCE-E reconnaît que la Loi sur l’accès à l’information et la Loi sur la protection des renseignements personnels s’appliquent au Programme des RCE-E. Il est possible d’en savoir plus long au sujet des lois et de l’utilisation et de la communication des renseignements personnels en consultant l’annexe F.
Le RCE-E doit se conformer à toutes les dispositions de la section Exigences en matière de rapports de ce guide.
Dans ses règlements, le RCE-E et ses membres doivent adopter un code de conduite à l’intention des administrateurs, des dirigeants, des employés et des membres des comités. Le code de conduite est conçu pour empêcher les conflits d’intérêts réels ou apparents. Les RCE-E peuvent s’inspirer des lignes directrices présentées à l’annexe C pour élaborer leurs propres lignes directrices et politiques.
Le RCE-E et ses membres doivent respecter les lignes directrices des trois organismes subventionnaires concernant certains types de recherche. S’il y a lieu, le réseau s’assurera que ses chercheurs obtiennent les attestations et/ou les autorisations nécessaires en ce qui concerne l’utilisation d’êtres humains ou d’animaux, les risques biologiques, les matières radioactives, les permis de recherche dans les territoires canadiens et l’information contrôlée dans la recherche du réseau, conformément aux exigences du Programme des RCE-E et des trois organismes subventionnaires. Si la recherche se déroule dans un établissement qui n’a pas signé le protocole d’entente sur les rôles et responsabilités en matière de gestion des subventions et des bourses fédérales, le conseil d’administration doit assurer la conformité aux politiques et aux lignes directrices applicables de l’annexe D en mettant en œuvre les mesures appropriées et en rendant compte de ces mesures dans les rapports d’étape annuels (détaillés ci-dessus).
Les RCE-E doivent dûment tenir compte des aspects environnementaux dans leur décision de financer propositions de recherche du réseau. Leurs conseils d'administration doivent établir un processus d'examen environnemental.
Les détails sur la politique et les exemples sont fournis en Annexe E. Toutes les propositions de recherche du réseau doivent être soumises à l’examen des incidences possibles sur l’environnement.
Dans le présent document, le titre ‘Directeur de réseau’ est le titre proposé pour désigner la personne responsable de fournir la direction stratégique au RCE-E. Les RCE-E peuvent utiliser un autre titre pour désigner cette personne. Chaque RCE-E a un directeur de réseau qui relève directement du conseil d’administration. Les rôles et les responsabilités du directeur de réseau sont décrits plus en détail à l’annexe B.
Pour gérer la subvention du RCE-E efficacement, le directeur du réseau devrait consacrer au moins 70 p. 100 de son temps à des activités relatives au réseau.
Le RCE-E doit compter sur un centre administratif. Les coûts imposés par les activités du RCE-E, y compris les coûts de fonctionnement du centre administratif, sont approuvés par le conseil d’administration. Le centre administratif du RCE-E a en outre les responsabilités suivantes :
Le centre administratif peut être hébergé à différents endroits. Il peut se trouver dans les installations du RCE-E lui-même ou de n’importe laquelle de ses organisations membres. Les membres du réseau partagent la responsabilité de l’administration des activités des chercheurs affiliés.
Le personnel du Secrétariat des RCE peut aider à résoudre des problèmes techniques, financiers ou administratifs, fournir des conseils et des suggestions quant à l’interprétation des objectifs, des règlements et des lignes directrices du Programme des RCE-E. Une aide peut également être fournie pour la coordination des activités du réseau avec celles d’autres réseaux ou d’autres initiatives commanditées par le gouvernement.
La participation de chercheurs de laboratoires gouvernementaux, sous la forme de collaborations en R et D au Programme des RCE-E, est souhaitable. La Loi sur la gestion des finances publiques et les directives du Conseil du Trésor empêchent toutefois les chercheurs du gouvernement d’être admissibles aux fonds du Programme des RCE-E.
Les RCE-E peuvent souscrire à des ententes contractuelles en vue d’avoir accès à des installations et à des services spécialisés des laboratoires du gouvernement. Des protocoles d’entente établissant les conditions relatives à la création de comptes destinés à des fins déterminées peuvent être utilisés en vue d’appuyer des projets de recherche conjoints. Les sommes déposées dans ces comptes par les RCE-E doivent provenir seulement de sources non fédérales et avoir été obtenues par les RCE-E. Elles ne doivent pas provenir de sources fédérales, y compris du Programme des RCE-E.
Les subventions du Programme des RCE-E sont administrées par des versements au centre administratif du RCE-E conformément à l’entente de financement avec le ou les organismes subventionnaires concernés
(CRSNG, CRSH et/ou IRSC). Le versement de la subvention dépend de l’affectation de crédits par le Parlement pour l’exercice financier au cours duquel le versement doit être effectué.
Le conseil d’administration du RCE-E doit approuver tous les projets de recherche ou de commercialisation qui reçoivent des fonds du centre administratif du RCE-E ou avoir mis en place un processus d’approbation. Les subventions de recherche sont versées aux membres du réseau (faits directement au centre administratif du RCE-E), qui administrent les comptes de recherche et ne sont pas versées directement aux chercheurs. Les fonds de contrepartie fournis par les organisations participantes seront considérés comme une aide de contrepartie seulement si les organisations en question ont signé une entente de réseau.
Le RCE-E doit avoir un cadre de contrôle établi par le conseil d’administration pour garantir que les dépenses imputées aux subventions du Programme des RCE-E servent aux fins prévues. Les membres du réseau doivent également disposer d’un cadre de contrôle pour veiller à ce que les dépenses imputées aux comptes de recherche le soient strictement aux fins prévues par la subvention.
Un RCE-E peut établir un contrat de recherche avec un membre du réseau. Ces contrats peuvent être établis afin de fournir des renseignements détaillés sur les réalisations attendues, les méthodes de paiement, la gestion de la propriété intellectuelle ou faire l’objet d’autres services.
Le RCE-E a jusqu’au 1er avril 2013 pour mener à terme ses activités prévues. Le RCE-E a jusqu’au 1er août 2013 pour retourner au Secrétariat des RCE la portion de la subvention non engagée ni dépensée avant le 1er avril 2013.
Le RCE-E doit consulter le Guide d’administration financière des trois organismes pour toutes les questions d’administration financière :
www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/FinancialAdminGuide-GuideAdminFinancier/index_fra.asp.
Le programme couvrira jusqu’à 50 p. 100 des coûts directs admissibles des activités de recherche. Le salaire des chercheurs, la protection de la propriété intellectuelle, l’équipement, le matériel et les déplacements entrent dans cette catégorie.
Le programme couvrira jusqu’à 75 p. 100 des coûts de réseau, de commercialisation et d’administration admissibles à l’appui du fonctionnement du RCE-E. Ces dépenses comprennent les salaires du directeur et du personnel du RCE-E, ainsi que les coûts au titre des communications, des voyages, des études de marché et de l’élaboration de prototypes.
Le reste du financement proviendra de sources non fédérales ou de sources fédérales tant que les contributions respectent les dispositions relatives au cumul du financement. Pour être considérés comme du financement de contrepartie, les fonds doivent être utilisés pour soutenir des dépenses qui respectent les critères d’admissibilité du Programme des RCE-E.
Les RCE-E doivent démontrer que les autres sources de financement sont suffisantes pour assurer la contrepartie sur une base annuelle et pas nécessairement pour chaque activité appuyée.
Voir la section 2.1 intitulée Administration financière pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des coûts admissibles et non admissibles.
Si l’aide gouvernementale reçue ou à recevoir de l’ensemble des sources (fédéral, provincial et municipal), et applicable aux dépenses admissibles, dépasse au total 100 p. 100 de ces dépenses, les organismes subventionnaires peuvent récupérer le trop-perçu ou réduire tout paiement subséquent d’un montant égal au trop-perçu.
La limite maximale (cumul) de l’aide gouvernementale totale pour ce programme ne dépassera pas 75 p. 100 des coûts couverts. Le RCE-E remboursera aux organismes subventionnaires un montant équivalent au trop-perçu.
Pour déterminer l’admissibilité des coûts en vertu du Programme des RCE-E, les bénéficiaires doivent se reporter à la section « Utilisation des subventions » du Guide d’administration financière des trois organismes, qui se trouve à l’adresse suivante :
www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/FinancialAdminGuide-GuideAdminFinancier/FundsUse-UtilisationSubventions_fra.asp.
Compte tenu des buts particuliers du Programme des RCE-E, certaines exceptions en ce qui concerne les dépenses admissibles et non admissibles ne correspondent pas exactement aux lignes directrices du Guide d’administration financière des trois organismes. Ces exceptions sont présentées dans le tableau qui suit.
Les fonds du Programme des RCE-E peuvent servir à couvrir des frais d’administration. Seuls les frais relatifs à l’administration du RCE-E peuvent être imputés aux fonds du Programme des RCE-E. Les fonds des RCE-E couvriront un maximum de 75 p. 100 des coûts admissibles jusqu'à un maximum de 20 p. 100 de la subvention totale. Cela comprend le salaire et les avantages sociaux du directeur et du personnel du RCE-E ainsi que services consultatifs spécialisés au besoin.
Tous les contrats de recherche aux fins desquels sont utilisés les fonds du Programme des RCE-E doivent garantir que les dispositions de l’entente de réseau et du Guide d’administration financière des trois organismes sont respectées et qu’aucuns frais administratifs ne sont imputés aux fonds de la subvention du Programme des RCE-E. Seuls les coûts relatifs à l’administration en tant que telle du RCE-E peuvent être imputés à ces fonds.
Cependant, le RCE-E peut utiliser des fonds provenant d’autres sources pour payer les coûts administratifs ou généraux liés à un contrat de recherche. Le membre du RCE-E doit alors s’assurer que toutes les sources de fonds à sa disposition sont gérées séparément.
Comme indiqué dans le Guide d’administration financière des trois organismes :
En cas de doute et avant d’engager des fonds, veuillez communiquer avec votre agent de liaison du Secrétariat des RCE afin d’obtenir des instructions plus précises à ce sujet.
| Coûts admissibles | Coûts non admissibles |
|---|---|
| Équipement ou installations Lorsque des dépenses pour des biens d’équipement sont vitales pour le succès d’un projet de recherche, le coût de cet équipement peut être considéré comme une dépense admissible, à condition que le coût de l’équipement à couvrir ne dépasse pas 1 million de dollars et représente au plus 20 % des dépenses admissibles totales au titre des coûts de recherche. |
|
| Matériel et fournitures Aucune exception* |
|
| Salaires et avantages sociaux du personnel de recherche Aucune exception* |
Coût de la recherche effectuée par un chercheur universitaire au sein d’une société dérivée ou « virtuelle ». |
| Diffusion des connaissances Aucune exception* |
|
| Propriété intellectuelle Frais juridiques pour la protection et la négociation de la propriété intellectuelle. |
|
| Déplacements Aucune exception* |
* C’est‑à‑dire aucune exception par rapport aux lignes directrices énoncées dans le Guide d’administration financière des trois organismes.
| Coûts admissibles | Coûts non admissibles |
|---|---|
Administration (jusqu'à un maximum de 20 % du budget global du RCE‑E) Salaires et avantages sociaux Sous réserve de l’approbation du conseil d’administration, la subvention du RCE‑E peut couvrir le salaire du directeur du RCE‑E à condition que les contributions à son salaire de toutes les sources fédérales ne dépassent pas 100 000 $ (avantages sociaux compris). Ce maximum s`applique a tous les postes au sein du RCE-E (incluant les contrats) et sera calculé au prorata sur la base de la proportion du temps de travail à vis de l’équivalent à plein temps. Par exemple, un RCE-E ayant comme unique source de fonds fédéraux le Programme des RCE-E, pourrait offrir une rémunération pouvant aller jusqu'à 100 000$ dollars si la rémunération totale de l'employé est au moins de 133 000$ (133 000$ x 75% = 100 000 $). Le reste du financement devrait provenir d'autres sources non fédérales. L’obtention de services professionnels en sous-traitance uniquement lorsque les services et l’expertise en question ne sont pas disponibles au sein du RCE-E. |
Honoraires Comme indiqué dans le Guide d’administration financière des trois organismes, la subvention RCE-E ne peut être utilisée pour payer des honoraires aux membres du conseil d’administration ou aux membres d’autres comités pour participer à des rencontres liées au RCE-E. |
Coûts associés au fonctionnement en réseau Activités de communication. Voyages et hébergement du personnel du RCE‑E ainsi que des membres du conseil d’administration et des comités du RCE‑E. |
|
Frais liés à l’obtention d’une assurance responsabilité Pour les membres du conseil d’administration et les administrateurs du RCE‑E. |
|
Coûts associés à la commercialisation Études de marché : sous réserve de l’approbation du conseil d’administration, déterminer le ou les marchés appropriés ou potentiels à des fins de développement. Établissement du plan d’affaires, consultation et évaluation de la technologie. Élaboration de prototype : sous réserve de l’approbation du conseil d’administration, et à condition qu’un membre partage les coûts de l’élaboration du prototype. |
|
Pour savoir quelle documentation doit être conservée au sein du RCE‑E comme pièces justificatives aux fins de l’administration financière, veuillez vous reporter à la sous-section Preuves à l’appui de la section Rapports dans le Guide d’administration financière des trois organismes à :
www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/FinancialAdminGuide-GuideAdminFinancier/Reporting-Rapports_fra.asp#supporting.
Le Comité de direction des RCE, par l’entremise du Secrétariat des RCE, exercera une surveillance générale sur les activités du RCE‑E. Le Comité de direction des RCE est chargé d’évaluer l’efficacité et le rendement du Programme des RCE-E et de rendre compte des résultats au ministre de l’Industrie et au public.
Il est à noter que certaines données qualitatives peuvent être rendues publiques par l’entremise des publications et des communications du Secrétariat des RCE. Les données statistiques et financières seront uniquement rendues publiques par l’entremise des données globales du Programme des RCE-E).
Chaque RCE‑E doit présenter :
De plus, le RCE‑E devra fournir toutes les coordonnées des membres de son réseau et des chercheurs afin que le Secrétariat des RCE puisse sonder les réseaux établis pendant tout leur cycle de vie aux fins d’évaluation de programme. La mise à jour des listes de contacts devra donc être fournie avec les rapports annuels.
Les rapports d’étape annuels doivent être présentés au Secrétariat des RCE au plus tard quatre (4) mois après la fin de chaque exercice financier. Le premier rapport annuel devra être présenté au plus tard le 1er août 2010. Les rapports annuels des RCE‑E serviront à l’évaluation du Programme des RCE-E.
La première partie des données demandées dans le rapport d’étape annuel est divisée en trois sections : (i) Données qualitatives, (ii) Données statistiques et (iii) Données financières.
Les détails des exigences sur la présentation des rapports et les gabarits sont fournis en annexe G du guide de programme, et sur le site internet des RCE lieu respectivement. Tous les ans, le Secrétariat des RCE les fera parvenir aux organismes concernés.
Le RCE‑E doit faire parvenir au Secrétariat des RCE, au plus tard quatre (4) mois après la fin de la période de financement, son rapport final approuvé par son conseil d’administration.
Le Secrétariat des RCE utilisera les rapports finals des RCE‑E pour l’évaluation du Programme des RCE-E.
Le rapport fournira aussi plus de renseignements sur les activités du réseau et ses avantages pour le Canada. Pour plus de détails, veuillez vous reporter l’annexe A.
Le rapport final doit fournir des renseignements détaillés sur l’incidence du RCE‑E, être rédigé, s’il y a lieu, en fonction du même modèle que les RCE utilisent pour les rapports d’étape annuels (en version électronique si possible), et porter sur les quatre années d’activité séparément et globalement dans les domaines suivants :
Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des exigences en matière de rapports, veuillez communiquer avec l’agent de liaison responsable de votre réseau.
Les activités, les résultats et les réalisations du RCE-E doivent être communiqués à des auditoires externes, y compris aux participants éventuels de tous les secteurs, aux responsables de l’élaboration des politiques publiques, aux médias et au grand public.
Les RCE‑E sont fortement encouragés à produire dans les deux langues officielles leurs communiqués et autres publications, y compris leur site Web, destinés à un auditoire national. De plus, les RCE‑E doivent s’efforcer de communiquer avec les personnes dans la langue officielle de leur choix, par exemple lorsqu’ils recrutent des membres pour les comités d’examen par les pairs.
Les RCE‑E doivent reconnaître la contribution du gouvernement fédéral dans leurs activités de communication et leurs messages. La phrase suivante devrait apparaître avec le mot symbole Canada, à
www.ic.gc.ca/eic/site/pt-te.nsf/fra/00055.html, dans toutes les publications, dans les matériels de présentation et sur le site Web : « Ce RCE‑E bénéficie de l’appui du gouvernement du Canada par l’entremise du Programme des Réseaux de centres d’excellence ».
Les expressions « Réseaux de centres d’excellence dirigés par l’entreprise » et « Business-Led Networks of Centres of Excellence » sont des marques officielles du gouvernement du Canada. Le réseau doit s’identifier comme Réseau de centres d’excellence dirigé par l’entreprise et peut utiliser le nom « Réseaux de centres d’excellence dirigés par l’entreprise », le nom « Business-Led Networks of Centres of Excellence » et les sigles « RCE‑E » et « BL-NCE ». Le RCE‑E doit cesser d’utiliser toutes les marques officielles dès que la présente entente prend fin ou que le RCE‑E est dissous.
Les RCE‑E sont censés collaborer étroitement avec le Secrétariat des RCE pour leurs activités de communication externe.
L’un des principaux objectifs du Programme des RCE-E est la contribution au développement socioéconomique du Canada. Par conséquent, on doit déployer tous les efforts possibles afin que les résultats des activités de recherche financées par le réseau soient exploités au Canada et au profit des Canadiens. Les avantages pour le Canada peuvent être définis comme étant ce qui produit un essor de l’activité économique canadienne et une amélioration de la qualité de vie des Canadiens. Le Canada pourrait également bénéficier énormément de la création d’emplois de grande qualité, ce qui devrait constituer un important objectif de toute activité de commercialisation.
Les détenteurs des droits sur la propriété intellectuelle résultant des activités de recherche et/ou de commercialisation du RCE‑E, ou l’agent les représentant, consulteront les intéressés (administrateurs du RCE‑E, membres, universités et chercheurs) au sujet des questions de commercialisation. Au moment d’accorder à une entreprise les droits exclusifs d'exploitation de la propriété intellectuelle résultant des activités de recherche et/ou de commercialisation du réseau, l’agent et/ou les détenteurs des droits sur cette propriété intellectuelle devront faire des efforts raisonnables et consciencieux pour optimiser les avantages qu'en retirera le Canada dans un contexte national et international. La diligence raisonnable dont ils feront preuve pour optimiser les avantages qu’en retirera le Canada dépend en partie de la nature des activités de commercialisation entreprises et des débouchés.
Pour ce faire, l’agent ou les détenteurs des droits sur la propriété intellectuelle issue des activités de recherche ou de commercialisation financées par le réseau devraient tenir compte de la liste partielle suivante des facteurs qui peuvent procurer des avantages au Canada :
Dans les 30 jours qui suivent la décision de confier l’exploitation d’une découverte à une entreprise étrangère, l’agent ou les détenteurs de la propriété intellectuelle sont tenus d’informer le conseil d’administration du RCE-E de leur décision, et par l’entremise du conseil d’administration, de fournir au Secrétariat des RCE les raisons et les circonstances de cette décision. Le Comité de direction des RCE se réserve le droit d’imposer les sanctions qu’il jugera pertinentes, de la part du RCE-E, en cas de non-conformité aux exigences en matière de rapports ou de négligence quant à l’exercice d’une diligence raisonnable.
Le conseil d’administration doit rendre compte au Secrétariat des RCE sur l’utilisation de la subvention accordée au RCE‑E. La composition du conseil d’administration doit refléter les intérêts et les préoccupations des membres des secteurs public et privé et du milieu universitaire qui participent aux activités du RCE-E. De plus, le conseil d’administration du RCE-E devrait :
Dans tous les cas, un membre du personnel du RCE possédant la qualité d’observateur doit siéger au conseil d’administration du RCE‑E et également assister aux réunions des comités du RCE‑E.
Dans des circonstances exceptionnelles, et pour une brève période, le Comité de direction des RCE conserve le droit de nommer un observateur indépendant (qui ne fait pas partie du personnel d’un des organismes subventionnaires) au conseil.
Le nom et l’organisme d’attache des membres du conseil d’administration sont considérés comme de l’information publique.
Le RCE‑E doit informer le Secrétariat des RCE de tous changements dans la composition du comité d’administration pendant la période de financement. Le Secrétariat des RCE doit être informé de tous changements qui modifieraient la mission générale, le programme de recherche ou d’autres activités du RCE‑E.
Dans le présent document, le titre ‘Directeur de réseau’ est le titre proposé pour désigner la personne responsable de fournir la direction stratégique au RCE-E. Les RCE-E peuvent utiliser un autre titre pour désigner cette personne.
Le directeur du réseau est nommé par le conseil d’administration. Il est recommandé qu’au moins 70 p. 100 du temps du directeur du réseau soit consacré au réseau au cours de son cycle de financement de quatre ans.
Les fonctions du directeur du réseau sont entre autres les suivantes :
Les interactions entre les chercheurs universitaires et le secteur privé sont une composante essentielle du Programme des RCE-E. En effet, la réalisation des objectifs du Programme des RCE-E repose sur diverses interactions entre les membres participants au RCE-E. Ces interactions peuvent offrir aux membres du RCE-E des gains et des avantages, et constituent des résultats souhaitables et naturels découlant de leur participation à un RCE-E. Cependant, elles peuvent aussi les placer dans des situations de conflits d’intérêts potentiels, apparents ou réels.
La responsabilité d’élaborer, d’appliquer et de gérer le Cadre stratégique sur les conflits d’intérêts, visant à assurer que les activités du RCE-E et ses décisions ne sont pas faussées par les conflits d’intérêts, est déléguée à chaque conseil d’administration des RCE-E, lequel constitue la plus haute autorité dans la structure de gestion du RCE-E. Le conseil d’administration du RCE‑E est responsable de l’application et de la gestion efficaces du cadre de politique sur les conflits d’intérêts. Les membres du RCE-E qui ne reçoivent pas de fonds du Programme des RCE-E, comme les membres d’un conseil d’administration et de comités consultatifs, jouent un rôle qui leur est propre au sein des RCE-E. En raison de leurs connaissances et de leurs expériences particulières, ils amènent une perspective importante, souvent à titre de représentants d’organismes qui œuvrent dans les domaines qui intéressent le RCE-E. Néanmoins, ils sont tenus de divulguer tout intérêt financier ou toute position d’influence, conformément à la section 2.0 de cette annexe, dans toute entreprise œuvrant dans le même domaine que le RCE-E, autres que ceux de leur employeur principal.
Le Cadre stratégique sur les conflits d’intérêts vise à permettre aux membres du conseil d’administration du RCE-E et aux participants de reconnaître et de divulguer les situations où il pourrait y avoir un conflit d’intérêts, et à
s’assurer que ces situations soient réglées de manière appropriée. Le présent cadre stratégique s’appuie sur celui des organisations représentées au conseil d’administration, des chercheurs et des administrateurs du RCE-E, et elle leur est complémentaire.
(a) « abstention » Le fait d’éviter de participer à toute activité ou situation, ou de se retirer de toute activité ou situation, qui risque de placer une personne membre du RCE‑E en conflit d'intérêts potentiel, apparent ou réel, compte tenu de ses fonctions et de ses responsabilités au sein du RCE‑E;
(b) « centre administratif » Les bureaux du centre administratif du RCE‑E;
(c) « Comité de direction des RCE » Comité formé par les présidents des trois organismes subventionnaires et le sous-ministre d'Industrie Canada à qui est confiée la responsabilité globale du des RCE (le président de la Fondation canadienne pour l'innovation fait également partie de ce comité à titre d'observateur);
(d) « conflit d’intérêts » Situation où, au détriment réel ou potentiel du RCE‑E, une personne ou une organisation a ou peut avoir la possibilité d'utiliser la propriété intellectuelle, les connaissances provenant de la recherche, l'autorité ou l'influence du RCE‑E pour des gains personnels ou familiaux (financiers ou autres), ou à l'avantage d'autrui;
(e) « conseil d’administration » organe du RCE‑E responsable de la gestion globale du RCE‑E;
(f) « dessaisissement » La vente à un tiers ou la mise en fiducie de biens qui, s’ils restaient la propriété d’un participant au RCE‑E, risqueraient d'entraîner une situation de conflit
d'intérêts potentiel, apparent ou réel, compte tenu des fonctions et des responsabilités de ce participant.
(g) « directeur du réseau » Le bénéficiaire de la subvention du RCE‑E qui est membre d’office, sans droit de vote, du conseil d’administration du RCE‑E;
(h) « divulgation » L’action d’informer par écrit le conseil d’administration, par l’entremise du centre administratif, de tout intérêt financier direct ou indirect, ou de toute position d’influence, d’une personne qui fait partie du RCE‑E, ce qui pourrait donner lieu à un conflit d’intérêts potentiel, apparent ou réel;
(i) « intérêt financier » Intérêt dans une entreprise œuvrant dans le même secteur que le RCE‑E, conformément à la section 2.1 du présent document.
(j) « position d’influence » Toute position qui sous-entend la responsabilité d'un volet important du fonctionnement et/ou de la gestion d'une entreprise.
(k) « Programme des RCE-E » Le programme fédéral des Réseaux de centres d’excellence dirigés par l’entreprise;
(l) « RCE‑E » Société sans but lucratif financée en vertu du programme fédéral des Réseaux de centres d’excellence dirigés par l’entreprise;
(m) « Secrétariat des RCE » Le Secrétariat chargé de l'exécution du programme fédéral des Réseaux de centres d'excellence dirigés par l’entreprise.
Au moment de se joindre à un RCE-E, chaque personne est tenue de divulguer par écrit au conseil d’administration, par l’entremise du service d’administration du centre, tout intérêt financier, direct ou indirect, et toute position d’influence qu’elle détient et qui pourrait être à l’origine d’un conflit d’intérêts potentiel, apparent ou réel (voir les exemples décrits ci-
dessous). Par ailleurs, ces déclarations doivent être mises à jour chaque fois que les circonstances d’une personne changent de telle façon à exiger leur divulgation. La personne est aussi tenue de déclarer tout conflit d’intérêts potentiel, apparent ou réel, qui est soulevé au cours d’une réunion d’un comité ou du conseil d’administration du RCE‑E, afin que le comité en question ou le conseil soit informé de la situation et puisse prendre les mesures qui s’imposent.
Les membres du conseil d’administration et des autres comités du RCE‑E doivent dévoiler leurs intérêts dans toutes les organisations actives dans le même secteur que le RCE‑E et expliquer la relation des organisations en question avec le RCE‑E.
Ceci signifie :
• Toute option de titres (par exemple 1 p. 100) ou tout intérêt comparable dans une entreprise, à l’exclusion des intérêts découlant de placements dans une entreprise par l’entremise d’un fonds commun de placement, de régimes de retraite ou d’autres programmes d’investissements établis et sur lesquels la personne n’exerce pas un contrôle; ou
• Tout revenu provenant d’une entreprise ou droit et possibilité de revenus d’une entreprise, par exemple sous forme d’honoraires (en échange de services-conseils), de salaire, d’indemnité, d’intérêt sur des biens meubles et immeubles, des dividendes, des redevances sur l’exploitation de technologie, de loyer, de gain en capital, de biens meubles et immeubles ou sous toute autre forme de rétribution ou de lien contractuel ou d’une combinaison des formes énoncées précédemment.
Il incombe au conseil d’administration ou au sous-comité responsable de la gestion des conflits d’intérêts de résoudre les conflits d’intérêts, de déterminer les mesures à prendre en cas de conflit et de veiller à leur application. Cette méthode de résolution repose sur la divulgation volontaire d’informations conformément à la section 2. Les renseignements divulgués relativement aux conflits d’intérêts sont confidentiels et ne servent qu’à l’évaluation et à la résolution de conflits d’intérêts ou d’allégations de conflit d’intérêts portés à l’attention du conseil d’administration ou du sous-comité responsable de la gestion des conflits d’intérêts.
Bien qu’il soit difficile de prévenir tous les conflits d’intérêts potentiels, apparents ou réels, dans certains cas, il pourra s’avérer nécessaire d’obliger une personne à s’abstenir de toute participation ou de se dessaisir de ses parts dans une entreprise. Dans de telles circonstances, la vente ou le transfert de parts ou de biens à des membres de sa famille immédiate ou à d’autres personnes dans le but de contourner les mesures de règlement du conflit d’intérêts imposées par le conseil d’administration ne seront pas acceptés.
Toute personne qui fait partie du RCE-E et qui, en raison de liens, d’une association ou d’affaires avec une tierce partie, risque de se trouver en conflit d’intérêts, ne pourra ni assister ni participer à aucune prise de décision du RCE-E, y compris les décisions en comité, si le conflit d’intérêts potentiel divulgué risque d’influencer les décisions du RCE-E ou les mesures qu’il pourrait prendre. Il incombe à cette personne de divulguer tout conflit d’intérêts potentiel, apparent ou réel avant que le comité ou le conseil d’administration ne délibère sur un point qui risque de la compromettre, pour s’assurer que le conseil d’administration ou le comité lui ordonne de se retirer avant d’entreprendre ses délibérations ou de prendre une décision relativement au point en question. Une telle mesure devra être inscrite au procès-verbal de la réunion.
Toute question soulevée par une personne ou une entreprise relativement à un conflit d’intérêts potentiel se rapportant à une personne doit être portée à l’attention du conseil d’administration et être documentée par écrit. Le conseil d’administration devra alors déterminer s’il y a lieu de poursuivre l’affaire, et dans l’affirmative, consultera la personne mise en cause. S’il y a lieu, on pourra exiger de cette dernière qu’elle s’explique par écrit.
Dans le cas où une personne omettrait de divulguer des sources potentielles de conflit d’intérêts et de demander une autorisation préalable au conseil d’administration ou, le cas échéant, s’est vu refuser cette autorisation, le conseil d’administration lui ordonnera :
Une personne peut en appeler par écrit, dans les trente jours, de la décision du conseil d’administration relativement à un conflit d’intérêts. Dans certaines circonstances, le conseil d’administration pourra prendre des dispositions pour demander à une tierce partie désignée par un accord mutuel entre le RCE-E et le conseil d’administration ou, en l’absence d’un tel accord, pourra demander à une tierce partie nommée par le Comité de direction des RCE, de servir d’intermédiaire et d’examiner les rapports scientifiques et les transactions se rapportant aux projets de recherche auxquels la personne en question est associée. L’intermédiaire en question devra rendre compte des résultats de son examen, en évitant de divulguer aux autres membres du RCE-E les détails concernant les avoirs de l’appelant. La décision finale quant aux mesures à prendre à l’issue de cet examen relèvera du conseil d’administration.
Dans le cas où il existe des réserves relativement aux décisions ou aux mesures prises par le conseil d’administration, ces réserves devraient être communiquées par écrit au Secrétariat des RCE. Le Secrétariat des RCE pourra demander au président du conseil d’administration de s’expliquer par écrit au Comité de direction des RCE. Après examen de la réponse du président du conseil d’administration, le Comité de direction des RCE déterminera les mesures de suivi à prendre.
Les exemples suivants présentent un aperçu, bien qu’incomplet, des situations qui peuvent être directement ou indirectement à l’origine d’un conflit d’intérêts :
Les lignes directrices sur les conflits d’intérêts, qui constituent une adaptation de celles du CRSNG et des IRSC, stipulent que les membres des comités d’experts ne doivent pas :
ils doivent se déclarer en conflit d’intérêts et s’abstenir de participer à l’examen de la proposition en quittant la pièce.
L’énoncé de politique relatif aux exigences concernant certains types de recherche des trois organismes subventionnaires se trouve à
www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/Policies-Politiques/certaintypes-typescertaines_fra.asp. La politique traite des points suivants :
Le RCE-E et ses membres doivent procéder à des évaluations environnementales. Le conseil d’administration devrait établir un processus d’évaluation environnementale comparable au processus établi par le CRSNG en vue de respecter ses obligations en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE). Les exigences en matière d’évaluation environnementale sont les suivantes :
Remarque importante : Ce qui suit se veut un exemple de processus d’examen environnemental. On peut adapter ou modifier les étapes selon la situation. Cependant, chaque RCE-E est tenu d’instaurer son propre processus.
Dans la plupart des cas, l’examen sera simple et devrait reposer sur l’auto-évaluation de la proposition par les demandeurs, comme aux annexes A et B du formulaire 101 du CRSNG. L’ampleur de l’examen dépendra de la réponse du demandeur et de la complexité de la proposition. En principe, on peut exclure de cette évaluation la plupart des projets de laboratoire menés à l’intérieur, pour autant que des mesures de protection environnementales adéquates soient en place, par exemple, des dispositions pour le traitement des effluents ou pour l’élimination des déchets dangereux.
1. Pour les projets menés exclusivement à l’intérieur, les chercheurs doivent en faire mention dans leur proposition. (Par exemple, voir la page 1 du formulaire 101 du CRSNG à
www.nserc-crsng.gc.ca/OnlineServices-ServicesEnLigne/Index_fra.asp).
2. Pour les projets où au moins une des activités se déroule à l’extérieur, les chercheurs du RCE‑E doivent remplir un formulaire du CRSNG équivalant à la déclaration d'incidence sur l'environnement ainsi que la liste de vérification pour l'évaluation préalable en vertu de la Loi sur l’évaluation environnementale (voir les annexes A et B du formulaire 101 à
www.nserc-crsng.gc.ca/OnlineServices-ServicesEnLigne/pdf/F101_f.pdf).
3. Les déclarations d’incidence sur l’environnement doivent être transmises au conseil d’administration du RCE-E (ou à son délégué), qui les examinera en regard des répercussions sur l’environnement possibles. En cas de préoccupations environnementales majeures, le chercheur devra effectuer un examen plus approfondi, de préférence équivalant à l’examen préalable énoncé aux alinéas 16 (1) a) à d) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale. Il devra soumettre le rapport afférent au conseil d’administration du Réseau. Ce dernier, ou son délégué, devra examiner ce rapport et conclure si les répercussions sur l’environnement sont sérieuses, même si on prévoit la mise en place de mesures d’atténuation.
Remarque : Les chercheurs du RCE-E devront signer les formulaires d’évaluation environnementale des projets de recherche sous leur responsabilité.
La Loi sur l’accès à l’information (LAI) donne aux citoyens canadiens et aux personnes présentes au Canada un droit limité aux renseignements contenus dans les dossiers des institutions fédérales. La Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP) donne à ces mêmes personnes un droit d’accès limité aux renseignements personnels les concernant qui sont conservés dans les dossiers des institutions fédérales et définit les règlements et les principes d’usage pour la gestion des renseignements personnels par les institutions fédérales. Tous les renseignements recueillis et produits dans le cadre des programmes des Réseaux de centres d’excellence (RCE), administrés par le Secrétariat des RCE, et des organismes subventionnaires fédéraux sont assujettis à ces lois.
Il est important de noter que la LAI et la LPRP visent à compléter, et non à remplacer, les moyens de communication établis. Le Secrétariat des RCE privilégie une communication ouverte et informelle avec la communauté des chercheurs et le grand public. Veuillez communiquer avec le Secrétariat des RCE avant de recourir à ces lois.
Une personne qui désire avoir accès à des renseignements contenus dans les dossiers du Secrétariat des RCE doit, en vertu de la LAI, effectuer une demande par écrit auprès du coordonnateur de l’accès à l’information et protection des renseignements personnels (AIPRP) du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), lui fournir une description détaillée des dossiers demandés et y joindre les droits de demande (5 $ au moment de la rédaction du présent document). La présentation d’une demande en vertu de la LAI ne garantit pas au demandeur
un accès aux documents intégraux, car des exceptions et des exemptions s’appliquent à la réponse aux demandes. Par exemple, on ne divulguera pas de renseignements personnels au sujet d’une personne identifiable ou de renseignements techniques de nature exclusive communiqués en toute confiance par des chercheurs ou des entreprises. De plus, si une demande exige une longue recherche ou la consultation de nombreux dossiers, on peut exiger du demandeur des frais supplémentaires.
Pour obtenir plus de renseignements au sujet de la LAI, communiquez avec le coordonnateur de l’AIPRP du CRSNG (coordonnées ci-dessous) ou consultez la page
Accès à l’information et protection des renseignements personnels ou
Info Source, un répertoire imprimé des renseignements détenus par le gouvernement fédéral que vous pourrez consulter dans la plupart des grandes bibliothèques.
La LPRP donne aux personnes présentes au Canada certains droits d’accès aux renseignements personnels les concernant qui sont conservés dans les dossiers des institutions fédérales. Par exemple, les institutions fédérales doivent indiquer aux personnes qui leur fournissent des renseignements et aux personnes concernées par ces renseignements, les fins auxquelles ces renseignements seront utilisés et les personnes à qui ils seront divulgués. Les renseignements personnels peuvent être utilisés uniquement aux fins auxquelles ils ont été recueillis à l’origine ou pour des raisons relatives à ces fins. La LPRP prévoit également une procédure pour corriger des erreurs dans un dossier de renseignements personnels.
On effectue une demande de renseignements personnels en vertu de la LPRP de la même façon qu’une demande en vertu de la LAI, à la différence qu’aucuns frais ne sont exigés pour avoir accès aux renseignements personnels du demandeur. Les limites de la LPRP sont semblables à celles de la LAI concernant l’accès aux renseignements personnels. Par exemple, une personne qui demande l’accès aux renseignements la concernant qui sont détenus par une institution fédérale n’aurait pas accès à des renseignements au sujet d’une autre personne.
Le processus de décision lié aux demandes de renseignements personnels présentées au Secrétariat des RCE reçoit plus de publicité que celui lié à une demande de subvention ou de bourse individuelle traditionnelle.
Les candidats, les cocandidats et les autres participants, y compris les membres des conseils d’administration et les gestionnaires ainsi que d’autres personnes clés, devraient être conscients que leur nom et leur affiliation constituent des renseignements qui peuvent être diffusés publiquement. Le Secrétariat des RCE publie et diffuse régulièrement certains renseignements au sujet de demandes de subvention fructueuses, y compris le nom et l’affiliation des candidats et des cocandidats, la somme accordée, les conditions qui s’appliquent à la subvention, et un résumé de la recherche préparé à l’intention du public par le candidat ou le Secrétariat des RCE. Les rapports finals des comités de sélection du Secrétariat des RCE ou du Comité consultatif du secteur privé sur des demandes détaillées seront aussi publiés. Ces rapports donnent un aperçu du concours et présentent une analyse sommaire de chaque demande dont le financement est recommandé.
Des renseignements plus détaillés recueillis dans le cadre des programmes des RCE sur les candidats et les futurs gestionnaires servent à évaluer les demandes de subvention, à administrer des subventions et à en assurer le suivi, et à promouvoir et à appuyer la recherche. Les candidats devraient par conséquent s’attendre à ce que des renseignements personnels recueillis dans le cadre de ces programmes soient utilisés et divulgués au cours des activités décrites ci‑dessous.
Les candidats et les participants aux programmes des RCE sont assujettis à la
Politique inter-conseils sur l’intégrité dans la recherche et les travaux d’érudition. Leurs renseignements personnels peuvent être utilisés et divulgués en vertu de cette politique.
Les renseignements fournis au Secrétariat des RCE sont assujettis à la LAI et à la LPRP. On conseille aux candidats et aux titulaires d’une subvention de dissocier les renseignements n’ayant pas trait à la subvention qui proviennent des réunions et des documents qui peuvent être consultés par le Secrétariat des RCE et ses représentants. De plus, les candidats et les titulaires d’une subvention devraient toujours ajouter la mention « confidentiel » lorsque les renseignements fournis comportent :
Pendant la période de validité de la subvention, les titulaires d’une subvention sont tenus de fournir des renseignements au Secrétariat des RCE. Le Secrétariat des RCE réunit les renseignements recueillis dans le cadre des programmes pertinents des RCE afin d’établir des statistiques, de mettre à jour les exigences opérationnelles et de déterminer les meilleures pratiques qui peuvent servir au personnel et aux membres des comités du Secrétariat des RCE. Avant d’utiliser ces renseignements dans des publications et les rapports qui seront diffusés publiquement, le Secrétariat des RCE en discute avec les titulaires d’une subvention.
Les représentants du Secrétariat des RCE ne concluront pas d’ententes de non-divulgation et de confidentialité distinctes.
Pour obtenir plus de renseignements sur les lois susmentionnées, veuillez communiquer avec :
Coordonnateur de l’AIPRP
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada
350, rue Albert
Ottawa (Ontario) K1A 1H5
Téléphone : 613-995-6214
Télécopieur : 613-992-5337
| 1. Déclaration du conseil d’administration |
|
| 2. Résumé des vérifications et des évaluations |
|
| 3. Rapport qualitatif
Modèle : BL-NCE Qualitative Report Template.doc |
|
4. Tableaux statistiques Modèle : BL STATS 2010-11.xls |
Version remplie de chacun des tableaux statistiques suivants (versions électroniques seulement) :
|
5. État des dépenses pour la recherche universitaire et non universitaire Modèle : BL-NCE-Financial SOA 2010-11.xls |
Version remplie de chacun des tableaux financiers suivants (versions électroniques et trois exemplaires papier demandés) :
|
6.Listes des RCE-E Modèle : BL-NCE LISTS 2010-11.xls |
Version remplie de chacune des listes suivantes (versions électroniques seulement) :
|
| 7. Rapports présentés en formule libre |
|
| 8. Rapport annuel d’entreprise du RCE-E |
|
1. La section suivante indique les éléments essentiels à inclure dans le plan stratégique du RCE‑E. |
|---|
Section 1 : Buts du RCE‑E
|
Section 2 : Plan du RCE‑E
|
Section 3 : Liens entre la recherche et le plan d’activités
|
Section 4: Information commerciale
|
Section 5 : Situation financière
|
| 2. La section suivante donne le détail de l’information connexe à inclure avec le plan stratégique : politiques, énoncés et listes du RCE‑E. |
Politiques :
Énoncés :
Listes :
|